ARTICLE 30 : PREAVIS
30.1
Démission : sauf accord entre les parties, le préavis est fixé comme suit
Le salarié doit confirmer sa démission par lettre
recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge.
Moins de
6 mois d'ancienneté : 1 mois pour les cadres, 15 jours pour la maitrise, 8 jours
pour les employés.
Entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté : 3 mois pour
les cadres, 1 mois pour la maitrise, 15 jours pour les employés.
Plus de 2
ans d'ancienneté : 3 mois pour les cadres, 2 mois pour la maitrise, 1 mois pour
les employés.
30.2 Licenciement
En dehors de la période d'essai, en cas de
rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est
fixée en fonction de l'ancienneté continue comme suit, sauf faute grave, faute
lourde.
Moins de 6 mois d'ancienneté : 1 mois pour les cadres, 15 jours
pour la maitrise, 8 jours pour les employés.
Entre 6 mois et moins de 2 ans
d'ancienneté : 3 mois pour les cadres, 1 mois pour la maitrise, 1 mois pour les
employés.
Plus de 2 ans d'ancienneté : 3 mois pour les cadres, 2 mois pour la
maitrise, 2 mois pour les employés.
Les procédures de licenciement sont
fixées conformément à la législation en vigueur.
En cas de licenciement,
sauf pour faute grave ou faute lourde, les salariés à temps complet ont la
faculté de s'absenter pour chercher un emploi dans la limite de deux heures par
jour de travail pendant la durée du préavis avec un maximum égal à la durée
hebdomadaire de travail de l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun
accord ou, à défaut, alternativement un jour par l'employeur, un jour par le
salarié à condition d'être prises en dehors des heures de services des repas à
la clientèle.
Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie
de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.
Si le salarié
licencié trouve du travail pendant son préavis, il perd son droit à s'absenter
pour la recherche d'un emploi.
Ces absences pour recherche d'emploi
pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire pour
les salariés licenciés.
ARTICLE 31 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU
LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
Constitue un licenciement pour motif économique,
le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation
d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive
notamment à des difficultés économiques ou à des mutations
technologiques.
En cas de licenciements collectifs, les critères à
retenir pour fixer l'ordre des licenciements sont les suivants, conformément à
l'article L 321-1-1 du code du travail :
- charges de famille,
-
ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement,
- situation des
salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées
et des salariés âgés,
- les qualités professionnelles appréciées par
catégories.
ARTICLE 32 : INDEMNISATION DE LICENCIEMENT
Une indemnité distincte du préavis sera accordée,
en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins
deux ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.
Cette indemnité
sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10e de mois
de salaire mensuel brut par année d'ancienneté,
- au-delà de 10 ans
d'ancienneté : 1/10e de mois par année d'ancienneté plus 1/15e de mois par année
d'ancienneté au-delà de 10 ans, si le salarié peut bénéficier de la loi sur la
mensualisation.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de
l'indemnité est le 1/12e de la rémunération brute des douze derniers mois
précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour
l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce
dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel
qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte
qu'au prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne peut se
cumuler avec aucune autre indemnité de même nature.
ARTICLE 33 :
DEPART A LA RETRAITE
1) A
l'initiative du salarié :
Tout salarié
quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite
devra informer son employeur par lettre recommandée avec AR en observant un
préavis égal à celui dû en cas de licenciement sans que cela puisse excéder 2
mois. Il percevra une indemnité de départ à la retraite fixée comme suit
:
- pour 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/2 mois de
salaire,
- pour 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise: 1 mois
-
pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise: 1 mois 1/2
- pour 30 ans
d'ancienneté dans l'entreprise: 2 mois
Cette indemnité est calculée sur
la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois précédant le départ
à la retraite, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié.
2) A l'initiative de l'employeur :
L'employeur ne peut procéder à la mise à la
retraite du salarié que si ce dernier remplit les deux conditions suivantes
:
- pouvoir bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein,
-
remplir les conditions d'âge minimum.
L'employeur est tenu d'observer un
préavis égal au préavis dû en cas de licenciement.
Le salarié a droit aux
indemnités suivantes :
- soit l'indemnité minimum légale de
licenciement,
- soit l'indemnité de licenciement de l'accord sur la
mensualisation lorsque le salarié remplit les conditions pour en
bénéficier.