ARTICLE 23 : CONGES PAYES
Tout
salarié employé qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur
équivalent à un mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés
payés par mois de travail.
Quelle que soit la durée du repos
hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé 6 jours ouvrables par
semaine.
Dans le calcul des droits, sont assimilés à période de travail
le congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L 212-5-1 du Code du
Travail, la période d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle
dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, les congés de formation, le
congé de maternité, les congés pour événements familiaux, les congés de
formation économique, sociale et syndicale, à l'exclusion des congés de maladie
et des autres jours de congés non payés. Sont également considérées comme
périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les
périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou
rappelé au service national à un titre quelconque.
La période de
référence pour le calcul de ce congé court du 1er juin au 31 mai de l'année
suivante quelle que soit la date d'embauche ou des dernières
vacances.
L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction
des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté, après
consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché
un mois avant le premier départ.
Une fois cet affichage réalisé, les
départs ne peuvent être changés sauf circonstances exceptionnelles et après
consultation de l'employeur et des intéressés.
Le congé principal doit
être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Si le
salarié est malade pendant son congé, il ne peut prolonger ses vacances au-delà
du jour prévu pour la reprise du travail, sauf accord avec son
employeur.
Conformément à l'article L 223-3 du Code du Travail, quelle
que soit la durée légale à laquelle leur donne droit leur temps de travail au
cours de l'année de référence, les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans
au 30 avril de l'année précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé
global de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n'étant pas
rémunérés.
Les congés supplémentaires pour fractionnement sont régis par
l'article L 223-8 du Code du Travail.
ARTICLE 24 : INDEMNITES DE
CONGE
L'indemnité de congé est fixée au
1/10ème de la rémunération brute perçue au cours de la période de référence, ou
au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler. Le
salarié bénéficiera de la formule la plus avantageuse, en application de
l'article L 223-11 du Code du Travail.
Pour le personnel rémunéré au
pourcentage, la base de calcul de l'indemnité est fixée au 1/10ème de la
rémunération totale perçue au cours de la période de référence précédant le
congé.
Pour le personnel rémunéré directement au pourboire, conformément
à l'article L 223-12 du Code du Travail, la base de calcul de l'indemnité est
celle fixée par l'échelle forfaitaire de sécurité sociale, les avantages en
nature étant inclus.
Il est rappelé que le montant des sommes versées au
titre des congés payés ne doit, en aucun cas, être prélevé sur la masse de
service .
Il est précisé que tout salarié embauché sous contrat à durée
déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour le travail
effectivement accompli, qu'elle qu'ait été la durée du contrat de travail, dès
lors qu'il n'a pas pu prendre effectivement lesdits congés.
ARTICLE
25-1 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Tout salarié bénéficie, sur justification et à
l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle
d'absence de :
- 4 jours pour le mariage du salarié,
- 3 jours
pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé
en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les
congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L 122-26 et L 122-26-1
du Code du Travail,
- 2 jours pour le décès du conjoint ou d'un
enfant,
- 1 jour pour le mariage d'un enfant,
- 1 jour pour le
décès du père ou de la mère,
- 1 jour pour le décès d'un
grand-parent.
Sous condition d'ancienneté de trois mois, il sera attribué
un congé de :
- 1 jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d'un
frère ou d'une soeur
- 3 jours au maximum pour présélection
militaire.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la
rémunération.
Le salarié fera connaître à son employeur la date prévue de
son absence dès que possible.
Tous les congés doivent être pris au moment
de l'événement ou dans les conditions prévues par la loi.
Si l'événement
survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur, ni
indemnité ne seront dûs de ce fait.
Lorsque le salarié doit se rendre
dans un lieu situé à plus de 500 Km aller-retour de son lieu de travail, il
bénéficie d'un jour supplémentaire non rémunéré, pouvant être pris ou non sur
les congés, en accord avec son responsable hiérarchique.
ARTICLE 25-2
: CONGES POUR ENFANT MALADE
Un congé pour
enfant malade est accordé selon les dispositions légales en
vigueur.
ARTICLE 26 : JOURS FERIES
26-1 : 1er Mai
1) Si le 1er Mai est un jour habituel de
fermeture de l'entreprise ou le jour de repos de tel ou tel membre du
personnel.:
Il n'y a aucune incidence au point de vue des
rémunérations :
- les salariés payés au fixe touchent leur salaire
normal
- les salariés payés au service ne perçoivent aucune
rémunération.
2) Si le 1er Mai est un jour habituel d'ouverture pour
l'entreprise et que l'employeur décide de fermer l'entreprise.:
Il se
devra d'assurer la rémunération normale.
3) Si le 1er Mai est un jour
normal de travail pour l'entreprise.
Il y a lieu de régler
:
- une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à
cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au
fixe ;
- une indemnité égale au montant de la répartition du service pour
cette journée pour les salariés payés au service.
26-2 : Autres jours
fériés
* Modalités d'application
:
1°) Les établissements permanents :
- A la date d'application de la convention
collective, les salariés comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise chez un
même employeur bénéficieront en plus du 1er mai d'un jour férié,
- Après
1 an d'application de la présente convention collective de 2 jours fériés plus
le 1er mai,
- Après 2 ans d'application de la présente convention
collective de 3 jours fériés plus le 1er mai.
2°) Les établissements
saisonniers (et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements
permanents) :
Les salariés ayant effectué
deux saisons consécutives chez un même employeur bénéficieront, pendant la
période d'ouverture de l'établissement, en plus du 1er mai le cas échéant, de
jours fériés accordés selon les modalités suivantes :
- si la période
d'ouverture est inférieure à 4 mois (et pour le salarié sous contrat saisonnier
inférieur à 4 mois dans un établissement permanent) : 1 jour férié à la date
d'application de la présente convention collective ;
- si la période
d'ouverture est comprise entre 4 mois et 9 mois (et pour le salarié sous contrat
saisonnier de 4 à 9 mois au plus dans un établissement permanent)
:
----> un jour férié à la date d'application de la présente
convention collective,
----> deux jours fériés supplémentaires après
un an d'application de la présente convention collective.
3°) Les
établissements ouverts plus de 9 mois :
Les
salariés bénéficient du régime des jours fériés des établissements permanents
sauf pour les salariés sous contrat saisonnier.
* Modalités
complémentaires :
- Seulement dans le cas où l'activité de
l'établissement nécessite la présence du salarié les jours fériés retenus,
l'intéressé devra bénéficier d'une journée de compensation.
- Le jour
férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou
indemnisation.
- Le chômage des jours fériés ne doit entrainer aucune
réduction du salaire conformément à la règlementation en
vigueur.
ARTICLE 27 : CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE SOCIALE ET
SYNDICALE
Conformément à la législation en
vigueur, il peut être accordé au salarié qui en fait la demande, un congé de
formation économique sociale et syndicale.
ARTICLE 28 : MATERNITE
Le congé maternité est régi par la législation
en vigueur.
ARTICLE 29 : MALADIE, ACCIDENTS DU TRAVAIL, MALADIE
PROFESSIONNELLE, INAPTITUDE
29-1
Inaptitude reconnue au sens de l'article L 122-24-4 du Code du Travail
29-2 Indemnisation
1) Conditions d'indemnisation en cas de
maladie :
Après trois ans d'ancienneté
dans l'entreprise, un complément de rémunération est garanti dans les conditions
ci-après :
L'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de
la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui
doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures.
L'employeur doit
déclarer tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures à la caisse
primaire de sécurité sociale dont relève la victime.
Le délai de
déclaration part du jour de l'accident lorsque celui-ci se produit sur le lieu
de travail, du jour où l'employeur a reçu la lettre recommandée du salarié
lorsque l'accident se produit hors des locaux de l'établissement.
Pour
être indemnisé au titre de l'accord de mensualisation le salarié doit être
:
- soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la
CEE,
- être pris en charge par la sécurité sociale.
2) Point de
départ de l'indemnisation :
Lors de chaque
arrêt de travail, l'indemnisation court :
- à compter du premier jour
d'absence en cas d'accident du travail (à l'exclusion des accidents du trajet)
ou de maladie professionnelle,
- à compter du 11ème jour d'absence dans
tous les autres cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit
commun).
3) Garantie de rémunération
Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la
durée de l'absence.
Pendant une première période de 30 jours, les
salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants,
ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
Ces deux temps
d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans
d'ancienneté en sus, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
4)
Rémunération prise en considération
La
rémunération qui doit être prise en considération pour le calcul de la garantie
de rémunération est celle qui correspond à l'horaire pratiqué pendant l'absence
de l'intéressé dans l'entreprise. Toutefois si, par suite de l'absence de
l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté,
cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la
rémunération.
5) Cas des salariés percevant une rémunération
variable
Dans ce cas, le salaire qui
aurait été gagné pendant les diverses périodes d'absence donnant lieu à
indemnisation, notamment lorsqu'elles sont de longue durée, doit être
«significatif au regard de l'absence indemnisée», ce qui peut conduire à retenir
soit celui de la période de paie précédant cette absence, soit un salaire moyen
perçu au cours de période plus longue, le trimestre par exemple.
6)
Arrêts de travail successifs
Lors de
chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le
salarié durant les douze mois précédents.
Si plusieurs absences pour
maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée
totale d'indemnisation ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le
tableau ci-dessous.
7) Déduction des indemnité de la sécurité
sociale
Le complément de rémunération dû
par l'employeur s'entend déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit
de la sécurité sociale et le cas échéant des régimes complémentaires de
prévoyance. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait,
par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse, elles sont
réputées être servies intégralement.
En tout état de cause, ces garanties
ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la
rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à
travailler.
Point de départ de l'indemnisation par période de 12 mois à
partir de 3 ans d'ancienneté :
Accident du travail : 1er jour
Maladie
Accident du trajet : 11è jour.
Durée de l'indemnisation (à 90% ou 66,66% du
salaire brut) par période de 12 mois selon l'ancienneté :
de 3 à 8 ans : 30
jours,
de 8 à 13 ans : 40 jours,
de 13 à 18 ans : 50 jours,
de 18 à 23
ans : 60 jours,
de 23 à 28 ans : 70 jours,
de 28 à 33 ans : 80 jours,
à
partir de 33 ans : 90 jours.
Convention Collective Nationale 30 avril 1997