Conformément à l'Article L 212-2 du Code du Travail, le présent titre déroge
au texte législatif réglementaire ou accord antérieur traitant des mêmes
sujets.
Cependant, les salariés travaillant sur la base d'un horaire de
39 heures ou sur celle d'un régime d'équivalence plus favorable que celui défini
à l'article 21 continuent à bénéficier de ces dispositions. De même, les
personnels paramédicaux des établissements ayant une activité de
thalassothérapie ne sont pas concernés par cet article.
ARTICLE 21 :
TEMPS DE TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE HOTELIERE
1) Durée du travail
* Pour les cuisiniers, la durée hebdomadaire au
travail est de 43 H
* Pour les autres salariés, la durée hebdomadaire de
présence au travail est fixé comme suit :
Dans les établissements de
plus de 10 salariés :
- A compter de la date d'application de la
présente convention collective : 44 H
- Après 1 an d'application de la
présente convention : 43 H
Dans les établissements de 10 salariés au
plus :
- A compter de la date d'application de la présente convention
collective : 45 H
- Après un an d'application de la présente convention :
44 H
- Après 2 ans d'application de la présente convention : 43
H
Le seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention
collective et les modalités de calcul de cet effectif s'effectuent selon les
règles applicables en matière de représentation du personnel.
* Pour les
veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de présence au travail est fixée dans
les conditions suivantes :
- A compter de la date d'application de la
présente convention : 50 H
- Après un an d'application de la présente
convention : 48 H
- Après deux ans d'application de la présente
convention : 45 H
- Après trois ans d'application de la présente
convention : 43 H
Ce temps de présence au travail pour le personnel payé
au fixe s'entend sans réduction de salaire.
2) Heures
supplémentaires
Est considérée comme
heure supplémentaire toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée
chaque semaine au-delà des durées fixées ci-dessus.
a) Toutefois, à
l'intérieur d'une période de trois mois ou treize semaines, le paiement des
heures supplémentaires définies ci-dessus peut être remplacé par un repos
compensateur de 125 % pour les huit premières heures et de 150 % pour les heures
suivantes.
Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date et sa
forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après
concertation du ou des salariés concernés en fonction des nécessités du service
et des besoins de la clientèle.
Ce repos est attribué selon des modalités
qui dérogent aux règles fixées par l'article L.212-5-1 du Code du
Travail.
Ne donnent lieu au paiement des majorations financières prévues
par l'article L.212-5 du Code du Travail que les heures supplémentaires non
compensées dans les conditions prévues au 2ème alinéa du présent article à
l'intérieur de la période de trois mois ou treize semaines.
b) En cas de
recours au repos compensateur de remplacement, les dispositions de l'article 3
du décret du 15 avril 1988 s'appliquent comme suit :
«Dans chaque
établissement ou partie d'établissement, le personnel dont les heures
supplémentaires sont compensées en tout ou partie sous la forme du repos
compensateur visé par l'article L 212-5 du code du travail, est occupé sur la
base d'un horaire nominatif et individuel dont un exemplaire est remis au
salarié.
Les chefs d'entreprise enregistrent sur un registre ou tout
autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les
périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il
n'est pas fait une stricte application de celui-ci.
Ce document est
émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de
l'inspecteur du travail.
Le salarié est tenu régulièrement informé de ses
droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur
une fiche annéxée qui indique pour le mois considéré :
. le nombre
d'heures supplémentaires effectuées ;
. le nombre d'heures de repos
compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L 212-5
;
. le nombre des heures de repos attribuées dans le cadre de ce
dispositif.
c) En tout état de cause, la durée de présence sur les lieux
de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures
supplémentaires comprises :
- Durées maximales journalières :
Cuisiniers : 11 H 00
Autres salariés : 11 H
30
Veilleurs de nuit : 12 H 00
- Durées maximales hebdomadaires
moyennes sur 12 semaines :
Cuisiniers
: 50 H 00
Autres salariés :
des entreprises de plus de 10 salariés
: 51 H 00 à la date d'application, 50 H 00 après un an d'application.
des
entreprises de 10 salariés au plus : 52 H 00 à la date d'application, 51 H 00
après un an d'application, 50 H 00 après deux ans
d'application.
Veilleurs de nuit :
- A compter de la date
d'application de la présente convention collective : 57 H 00
- Après un
an d'application de la présente convention collective : 55 H 00
- Après
deux ans d'application de la présente convention collective : 52 H 00
-
Après trois ans d'application de la présente convention collective : 50 H
00
- Durées maximales hebdomadaires absolues :
Cuisiniers : 52 H 00
Autres salariés
:
des entreprises de plus de 10 salariés : 53 H 00 à la date
d'application, 52 H 00 après un an d'application.
des entreprises de 10
salariés au plus : 54 H 00 à la date d'application, 53 H 00 après un an
d'application, 52 H 00 après deux ans d'application.
Veilleurs de nuit
:
- A compter de la date d'application de la présente convention
collective : 59 H 00
- Après un an d'application de la présente
convention collective : 57 H 00
- Après deux ans d'application de la
présente convention collective : 54 H 00
- Après trois ans d'application
de la présente convention collective : 52 H 00
Les modalités
d'application des points a) et b) du présent article feront l'objet de
dispositions particulières en ce qui concerne le personnel payé au
pourcentage.
3) Repos hebdomadaire
a) Pour les établissements qui appliquent
les deux jours de repos consécutifs ou non, les avantages demeurent acquis au
personnel.
b) Pour les autres établissements :
* A la date
d'application de la présente convention collective les salariés bénéficieront
obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.
*
Toutefois, pour les établissements de 10 salariés au plus les deux jours de
repos hebdomadaire seront mis en application dans un délai de :
- 2 ans à
compter de la date d'application de la présente convention collective.
Le
seuil d'effectif s'apprécie à la date d'application de la convention collective
et les modalités de calcul s'effectuent selon les règles applicables en matière
de représentation du personnel.
Les modalités d'attribution de ces deux
jours seront définies au niveau de chaque établissement par l'employeur après
consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés et en
tenant compte des besoins de la clientèle.
Tout jour de repos isolé donne
lieu à une interruption minimale de 35 heures consécutives entre deux journées
de travail.
* Dans les établissements permanents
(pour les salariés autres que ceux sous contrat
saisonnier) :
Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués
aux salariés dans les conditions suivantes :
a) 1,5 jours
consécutifs ou non :
. un jour et
demi consécutifs,
. un jour une semaine, deux jours la semaine
suivante non obligatoirement consécutifs,
. un jour une semaine,
la demi-journée non consécutive,
. un jour dans la semaine, la
demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à six
jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures
consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
b) une
demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes :
Cette demi-journée peut être différée et reportée
à concurrence de deux jours par mois.
La demi-journée travaillée ne peut
excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
*
Le repos non pris devra être compensé au plus tard :
- dans les 6 mois
suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus
de 10 salariés ;
- dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans
les établissements permanents de 10 salariés au plus.
Il sera compensé
soit :
. par journée entière,
. par
demi-journée,
. par demi-journée pour l'attribution du
solde.
La possibilité de compenser le repos non pris au plus tard dans
l'année suivant l'ouverture du droit à repos ne doit pas être interprétée comme
une incitation à utiliser systématiquement ce délai maximal de report mais doit
être considérée comme un élement de souplesse qu'il convient d'utiliser avec
discernement.
* Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne
permettront pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais
impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération :
- à la
fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements
permanents de 10 salariés au plus.
- à la fin des 6 mois suivant
l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10
salariés.
* Dans les établissements saisonniers *
(et pour les
salariés sous contrat saisonnier des établissements permanents)
:
* «dont l'ouverture n'excède pas neuf mois par an» selon le
décret du 02/08/79
Les deux jours de repos
hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes
:
a) un repos minimum hebdomadaire de un jour (étant entendu que
l'article L 221-22 du Code du Travail concernant la suspension du repos
hebdomadaire deux fois au plus par mois sans que le nombre de ces suspensions
soit supérieur à trois par saison est applicable).
b) Les deux
demi-journées de repos hebdomadaire supplémentaires peuvent être différées et
reportées à concurrence de quatre jours par mois par journée entière ou par
demi-journée.
La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures
consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris
devra être compensé au plus tard à la fin de la saison par journée
entière.
Les jours découlant de l'application du paragraphe a) et les
demi-journées de repos non pris dans le cadre de la saison par un système
quelconque de report donnent lieu à une compensation soit en temps, soit en
rémunération en fin de saison.
4) Temps de repos entre deux jours
de travail
Le temps de repos entre deux
jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives
et 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans.
Le temps de
repos entre 2 journées de travail peut être ramené à 10 heures dans les
conditions suivantes :
4.1 Champ de la dérogation
a) Sont concernés par la dérogation :
- les
salariés des établissements saisonniers
- les salariés titulaires
d'un contrat saisonnier dans les établissements permanents
- les salariés
des établissements des communes qui bénéficient d'un fonds d'action locale
touristique *
- ou qui ont été désignées par la commission
décentralisée.
b) Parmi ces personnels, seuls peuvent être visés par la
dérogation les salariés logés par l'employeur ou résidant dans un périmètre tel
que le temps consacré au trajet aller retour n'excède pas une
demi-heure.
c) En revanche, en sont exclus les jeunes travailleurs pour
lesquels les dispositions de l'article L 213-9 du Code du travail
s'appliquent.
* la liste de ces communes peut être consultée dans chaque
Préfecture.
4.2 Conditions et contreparties de la dérogation :
- la dérogation ouvre droit à l'attribution, au
bénéfice du salarié concerné, d'un repos compensateur de 20 minutes chaque fois
qu'il y est recouru ;
- ce temps de repos cumulable doit être pris au
plus tard dans le mois suivant l'ouverture du droit. le temps de repos non
attribué au terme de ce délai est payé ;
- lorsque, dans une même
semaine, l'employeur a eu recours trois fois à la dérogation, il ne peut user de
la possibilité de suspendre dans sa totalité le repos hebdomadaire ;
- la
durée, pendant laquelle la mise en oeuvre de cette dérogation est possible, est
fixée sur proposition des commissions décentralisées par la commission paritaire
nationale. A titre transitoire, et dans un délai d'un an suivant la date
d'application de la convention collective, dans les départements où cette
dérogation n'aurait pas été mise en place, l'employeur peut la mettre en oeuvre
pendant une durée qui ne peut excéder 26 semaines par an ;
- dans un
délai de deux années, les commissions décentralisées auront le pouvoir de
définir la durée pendant laquelle la mise en oeuvre de cette dérogation est
possible. Les parties s'engagent dans ce délai à se réunir afin d'en définir le
cadre ;
- quel que soit leur mode d'organisation du travail, les
employeurs ayant recours à la dérogation doivent ouvrir un registre ou tout
autre document réputé équivalent sur lequel sont mentionnés à la fois la durée
hebdomadaire du travail de chaque salarié ainsi que les jours ou le nombre de
fois où la dérogation a été utilisée. Ce registre est tenu à la disposition de
l'Inspecteur du Travail et émargé par le salarié une fois par semaine. Il peut
être consulté par le ou les délégués du personnel pendant les heures d'ouverture
de bureau.
5) Contingent d'heures supplémentaires hors autorisation
administrative
Le contingent d'heures
supplémentaires, à l'exclusion de celles compensées en temps, utilisables sans
avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à
:
. 160 heures par an pour les établissements
permanents,
. 45 heures/trimestre pour les établissements
saisonniers,
Pour les veilleurs de nuit :
. 210 heures à
compter de la date d'application de la présente convention collective
-
190 heures après un an d'application de la présente convention
collective
- 170 heures après deux ans d'application de la présente
convention collective
- 160 heures après trois ans d'application de la
présente convention collective
6) Affichage et contrôle de la durée
du travail
a) En cas d'horaire
collectif, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des
articles D 212-17 et suivants du code du travail.
b) En cas d'horaire non
collectif, les dispositions de l'article D 212-21 et D 212-22 du code du travail
s'appliquent comme suit :
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service
ou d'une équipe au sens de l'article D 212-20 ne sont pas occupés selon le même
horaire collectif de travail affiché :
* la durée du travail de chaque
salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
.
quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et
de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de
travail effectuées ;
. chaque semaine, par récapitulation selon tous
moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document
est émargé par le salarié et tenu à la disposition de l'inspection du
travail.
* un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de
paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter, en plus des
mentions relatives à l'ouverture du droit au repos compensateur, les mentions
suivantes :
. le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le
début de l'année ;
. le nombre d'heures de repos compensateur acquises au
cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de
remplacement du paiement des heures supplémentaires ;
. le nombre
d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
c)
Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les
modalités de contrôle s'effectuent conformément à la législation en vigueur
(article R 221-10 et 221-11 du code du travail).
En outre, en cas de
report des jours de repos selon les dispositions prévues à l'article 21-3°, un
registre ou tout autre document doit comporter notamment les mentions suivantes
:
- le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois
considéré,
- le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le
mois considéré,
- les délais maximums de report pour les demi-journées ou
journées.
ARTICLE 22 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d'aménagement du temps de travail
sont régies par les dispositions :
- de la modulation
- du
cycle
- de l'annualisation et saisonnalisation
1) Définition
L'horaire de
travail peut faire l'objet, aux conditions ci-après, d'une modulation
hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen, de telle sorte que les
heures effectuées au-delà et en decà de celui-ci se compensent arithmétiquement
dans le cadre de la période de modulation adoptée correspondant à tout ou partie
de l'année.
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que
la mise en place de la modulation ne doit pas être interprétée comme une
incitation à adopter systématiquement le plafond maximal, mais considéré comme
un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement et dans la
mesure ou l'activité économique de l'entreprise le justifie.
Compte tenu
de la diversité des entreprises relevant du champ d'application de la présente
convention collective, les parties reconnaissent la possibilité aux entreprises
ou établissements de définir, par accord d'entreprise ou d'établissement, des
modalités particulières d'application.
Toutefois, les dispositions
définies ci-après sont réputées suffisantes pour qu'elles permettent aux
entreprises ou établissements d'appliquer la modulation sans accord
complémentaire, en permettant de prendre en compte une durée hebdomadaire
jusqu'à quarante huit heures de travail par semaine.
Lorsque l'entreprise
ou l'établissement applique les dispositions relatives à la modulation du temps
de travail, l'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre document
émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire de travail
effectuée par le salarié consideré.
Ce document est tenu à la disposition
de l'inspection du travail.
2) Période de modulation
La période de modulation ne saurait être
supérieure à douze mois consécutifs. La modulation s'apprécie soit sur l'année
civile, soit sur l'année de l'exercice comptable, soit sur toute autre période
définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour les entreprises
ou établissements n'ouvrant qu'une partie de l'année, la période de modulation
est la durée d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
3)
Horaire moyen
L'horaire moyen
servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine
ou l'horaire pratiqué par le personnel concerné, si cet horaire est inférieur à
trente-neuf heures.
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation
est fixée à quarante-huit heures par semaine. La limite inférieure est fixée à
trente heures par semaine.
En aucun cas la limite supérieure de
quarante-huit heures ne sera effectuée pendant plus de quatre semaines
consécutives.
Lorsque, compte tenu de la modulation de l'horaire
hebdomadaire de travail, la durée du travail tombe en decà de trente heures par
semaine, l'entreprise ou l'établissement est fondé à solliciter le bénéfice de
l'indemnisation au titre du chômage partiel, tel que prévu par la
loi.
Dans le cadre de la modulation (soit entre trente heures et
quarante-huit heures), les heures effectuées au delà de l'horaire moyen ne
donnent lieu ni à majoration pour heure supplémentaire, ni à repos compensateur,
si elles sont strictement compensées en période de basse activité.
4)
Contreparties
Comme contrepartie à
la mise en place de la modulation, les salariés concernés bénéficient des
contreparties suivantes :
a) Dans les entreprises ou établissements
mettant en place la modulation, le salaire brut de base correspondant à
l'horaire hebdomadaire supérieur à trente-neuf heures pratiqué précédemment
(heures supplémentaires exclues), perçu par les salariés présents au jour du
passage à trente-neuf heures, sera maintenu.
Cette disposition est
strictement limitée aux entreprises ou établissements désirant appliquer le
système de modulation prévu par la loi du 19 juin 1987.
b) Dans les
entreprises ou établissements pratiquant un horaire collectif inférieur ou égal
à trente neuf heures par semaine
- soit un temps de formation de 15 p.
100 des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures et dans la limite de
quarante-huit heures;
- soit un repos compensateur de10 p. 100 des heures
effectuées dans les limites
définies au paragraphe précédent, ou
l'équivalent en salaire;
- soit toute autre contrepartie définie par
accord d'entreprise ou d'établissement.
5) Programme
indicatif
La modulation est établie
selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une communication
préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une
consultation des membres du C.H.S.C.T. du comité d'entreprise ou
d'établissement, ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation
indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage,
circulaires...).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même
procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés soixantedouze
heures à l'avance.
Les variations d'activités et les impondérables
inhérentes à la profession peuvent, par exception, justifier qu'en cas de
changement d'horaire les salariés concernés en soient avisés l'avant-veille avec
un délai minimum de trente-six heures.
6) Heures effectuées au-delà
de l'horaire moyen
Lorsque la durée du
temps de travail constatée à l'expiration de la période de modulation excède en
moyenne, sur l'ensemble de cette même période, trente neuf heures par semaine
travaillée, les heures effectuées au-delà ouvrent droit :
- à une
majoration de salaire de 25 p. 100
- le cas échéant, au repos
compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L
212-5-1;
- à un temps de formation de 15 p. 100 ou un repos compnsteur de
10 p. 100 des heures effectuées au delà de trente neuf ou l'équivalent en
salaire ou toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou
d'établissement; sauf si en cours d'année ces heures ont déjà donné lieu aux
majorations de salaires prévues à l'article L 212-5-1 ou à un repos
équivalent
7) Rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui
implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un
compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une
rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire
réel.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au
delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les
rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois
considéré.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à
indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de
la rémunération régulée; la même règle est appliquée pour le calcul de
l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en
retraite.
Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la
totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur
la base de son temps réel de travail.
Sauf en cas de départ du salarié
obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête un compte de
compensation provisoire de chaque salarié un mois avant la fin de la période de
modulation.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître
que la durée de travail est inférieure en moyenne sur la période de modulation à
la durée de présence convenue dans l'entreprise ou l'établissement, les heures
non travaillées, si elles ont été payées dans le cadre de la régularisation
mensuelle, sont reportées au crédit de l'entreprise ou de l'établissement et
devront être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes, faute de quoi
elles seront acquises au salarié.
Toutefois, en cas de licenciement
économique au cours de la période de modulation, le salarié licencié conserve,
s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu'il a perçu par
rapport à son temps de travail effectué.
8) Personnel sous contrat
à durée déterminée ou temporaire
Les
dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous
contrat à durée déterminée ou temporaire; leur contrat de travail devra
préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation
hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la
totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur
la base de son temps de travail effectif.
9) Personnel
cadre
Comme contrepartie à la mise en
place de la modulation dans l'entreprise ou l'établissement, le personnel cadre,
à l'exception du personnel cadre administratif et des services généraux,
bénéficie de quatre jours de congés supplémentaires par an.
Ce congé
supplémentaire ne saurait se cumuler avec les dispositions de l'article 21-7°)
de la présente convention collective ou tout autre texte applicable en ce
domaine dans l'industrie hôtelière.
10) Repos hebdomadaire
Les dispositions relatives au repos
hebdomadaire prévues à l'article 21-3°) de la présente convention collective
demeurent applicables en cas de mise en place de la modulation du temps de
travail.
(*) Alinéa exclu de l'extension de l'accord de décembre 1988
1) Le cycle de travail - Définition et mise en place
1.1. Le cycle de travail
Le travail dans
les entreprises ou établissements de l'industrie hôtelière est organisée de
telle sorte que le repos hebdomadaire est donné au salarié le plus souvent par
roulement. Cela peut entrainer la pratique d'horaires différents d'une semaine à
l'autre.
La répartition des horaires selon un cycle apparaît donc comme
un moyen adapté aux réalités de certaines entreprises de la
profession.
1.2. Définition et mise en place
Le cycle est une
période multiple de la semaine au sein de laquelle la durée de présence au
travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un cycle à
l'autre.
Les entreprises ou établissements qui n'appliquent pas les
dispositions prévues par l'article 22-1 sur la modulation peuvent organiser la
répartition de la durée de présence au travail sous forme de cycle d'au maximum
douze semaines.
2) Décompte de la durée de travail dans le cadre du
cycle
2.1. La durée de présence au
travail peut varier d'une semaine à l'autre, aux conditions suivantes :
-
la répartition des durées de présence hebdomadaire est fixe à l'intérieur du
cycle et se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;
- la durée
hedomadaire moyenne calculée sur la durée du cycle est établie par référence aux
durées prévues par l'article 21. Cette durée hebdomadaire moyenne peut également
être établie, par référence à la durée légale de travail soit trente-neuf heures
ou des durées comprises entre trente-neuf heures et les seuils fixés par
l'article précité.
- les durées maximales journalières, durées maximales
hebdomadaires moyennes et durées maximales hebdomadaires absolues devront, en
tout état de cause, être respectées;
- toute heure de présence au travail
accomplie au-delà des durées hebdomadaires fixées dans le cadre du cycle tel que
prévu aux alinéa 2 et 3 ci-dessus, est considérée comme heure supplémentaire et
fait l'objet des majorations prévues à l'article L 212-5 du code du travail
.
2.2. Dans les établissements permanents ayant instauré le régime du
cycle, le report d'une partie du repos hebdomadaire prévu à l'article 21-3°) est
inclus de façon fixe et définitive dans la définition du cycle.
Cette
dispositon ne peut en aucun cas conduire à faire accomplir à un salarié un
travail pendant plus de six jours consécutifs ni mettre en cause les avantages
acquis au titre de l'article 21-3°)
2.3. Dans les établissements
saisonniers ayant instauré le cycle, la possibilité de suspendre l'intégralité
du repos hebdomadaire prévu à l'article 21-3°) ne peut être mise en oeuvre
qu'une seule fois par période entière de huit semaines.
3) Lissage
de la rémunération
Les salariés
employés suivant un horaire cyclique bénéficient d'une rémunération mensuelle
régulière indépendante des fluctuations d'horaires. Cette rémunération mensuelle
est établie par référence à la durée hebdomadaire moyenne du cycle, telle que
prévue au 2.1 ci-dessus.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires
sont accomplies, celles-ci font l'objet d'un paiement majoré s'ajoutant à la
rémunération de la période au cours de laquelle elles ont été
effectuées.
4) Formalités administratives
L'organisation de travail selon un cycle fait
l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou
d'établissement et d'une consultation des membres du C.H.S.C.T., du comité
d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel.
La même
procédure s'applique en cas d'interruption ou de changement de cycle. Un cycle
ne peut être interrompu qu'au terme de la durée initialement fixée.
L'interruption du cycle avant terme entraine la requalification des heures
effectuées chaque semaine par référence au régime du droit commun.
La
répartition des horaires de travail du cycle est affichée sur le lieu de
travail. Une copie est transmise à l'Inspecteur du Travail.
La mention
«Horaire cyclique» figure sur le bulletin de paie des salariés dont l'horaire
est organisé sous forme de cycles.
L'employeur enregistre sur un registre
ou tout autre document réputé équivalent la durée hebdomadaire de travail
effectuée par chaque salarié. Ce document, tenu à la disposition de l'inspecteur
du travail, est émargé par le salarié une fois par semaine.
Ce document
peut être consulté par le ou les délégués du personnel pendant les heures
d'ouverture de bureau.
5) Modalités d'application
L'organisation du travail sous forme de cycle
peut être mise en place pour tout ou partie du personnel.
Dans l'industrie hôtelière très marquée par les variations de fréquentation
et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation est une
nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.
Ainsi,
s'appuyant sur les textes relatifs à l'annualisation, l'industrie hôtelière dans
la perspective du développement de l'emploi met en place une nouvelle
organisation du travail sur toute l'année.
Définition :
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une
annualisation ou saisonnalisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire
moyen de 42 heures de travail pour le personnel concerné de telle sorte que les
heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement
dans le cadre de la période annuelle de référence ou de la période d'ouverture
de l'entreprise ou de l'établissement.
Aussi la durée du travail
effectuée par le salarié varie sur tout ou partie de l'année en fonction du
rythme d'activité de l'entreprise.
Les dispositions définies ci-après
sont réputées suffisantes pour qu'elles permettent aux entreprises ou
établissements d'appliquer l'annualisation ou la saisonnalisation sans accord
complémentaire.
* Dans le cadre de l'annualisation, la modulation s'apprécie soit sur
l'année civile, soit sur l'année de l'exercice comptable, soit sur la durée
d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement si celle-ci est supérieure à 9
mois.
En aucun cas la période d'annualisation ne saurait être supérieure
à 12 mois consécutifs.
a) Horaire moyen (hors du temps de pause et
de repas) :
L'horaire moyen servant de
base à l'annualisation est l'horaire de 42 heures par semaine pour le personnel
concerné calculée sur les 12 mois ou sur la durée d'ouverture de l'entreprise ou
de l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne
donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos
compensateur, si elles sont strictement compensées à l'intérieur de la période
de référence.
En toute état de cause la durée de présence sur les lieux
de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
-
durées maximales heddomadaires moyennes sur 12 semaines :
- 49
heures
- durées maximales heddomadaires absolues :
- 51
heures
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre
document émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire
effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en
place l'annualisation le salaire de base perçu correspondant à l'horaire
hebdomadaire supérieur à 42 heures (heures supplémentaires exclues) sera
maintenu pour les salariés présents au jour du passage à 42 heures.
c)
Programme indicatif :
L'annualisation
est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une
communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement
et des membres du CHSCT, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des
délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée
à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaires
...).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même
procédure.
Si tel est le cas les salariés en sont avisés 48 heures à
l'avance
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à
l'expiration de la période d'annualisation excède en moyenne, sur l'ensemble de
cette même période, 42 heures pour le personnel concerné, par semaine
travaillée, les heures effectuées au-delà ouvrent droit à une majoration de
salaire ou à un repos compensateur de remplacement.
L'entreprise devra
majorer la rémunération des heures effectuées au-delà de 42 heures en appliquant
une majoration de 25 % aux 8 premières heures effectuées au-delà de cette
moyenne et une majoration de 50 % à compter de la 9ème
heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration un repos
compensateur de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos
hebdomadaire :
Les dispositions relatives
aux repos hebdomadaires prévues à l'article 21-3°) demeurent applicables en cas
de mise en place de l'annualisation
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif
d'annualisation ne pourront avoir recours au chômage partiel que conformément
aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
g) Cas
particuliers :
* Personnel sous contrat à
durée déterminée ou temporaire :
Les dispositions du présent article
s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur
contrat de travail devra préciser les conditions et les modalités de la
modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas
accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être
régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
*
L'annualisation peut être établie et adaptée, selon les modalités sus visées,
sur un horaire hebdomadaire moyen supérieur à 32 heures et inférieur à 42 heures
par semaine pour le personnel concerné.
* Dans le cadre de la saisonnalisation, la modulation s'apprécie pour les
entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une partie de l'année sur la durée
d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
a) Horaire
moyen (hors du temps de pause et de repas) :
L'horaire moyen servant de base à la
saisonnalisation est l'horaire de 42 heures par semaine pour le personnel
concerné calculée sur la durée d'ouverture de l'entreprise ou de
l'établissement.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne
donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos
compensateur, si elles sont strictement compensées à l'intérieur de la période
de référence.
En toute état de cause la durée de présence sur les lieux
de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
-
durées maximales heddomadaires moyennes sur 12 semaines :
- 49
heures
- durées maximales heddomadaires absolues :
- 51
heures
L'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre
document émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire
effectuée par le salarié.
b) Rémunération :
Dans les entreprises ou établissements mettant en
place la saisonnalisation le salaire de base perçu correspondant à l'horaire
hebdomadaire supérieur à 42 heures (heures supplémentaires exclues) sera
maintenu pour les salariés présents au jour du passage à 42 heures.
c)
Programme indicatif :
La
saisonnalisation est établie selon une programmation indicative devant faire
l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou
d'établissement et des membres du CHSCT, du comité d'entreprise ou
d'établissement, ou des délégués du personnel.
A défaut, la programmation
indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage,
circulaires ...).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même
procédure.
Si tel est le cas les salariés en sont avisés 48 heures à
l'avance
d) Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen :
Lorsque la durée du temps de travail constatée à
l'expiration de la période de la saisonnalisation excède en moyenne, sur
l'ensemble de cette même période, 42 heures pour le personnel concerné, par
semaine travaillée, les heures effectuées au-delà ouvrent droit à une majoration
de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.
L'entreprise devra
majorer la rémunération des heures effectuées au-delà de 42 heures en appliquant
une majoration de 25 % aux 8 premières heures effectuées au-delà de cette
moyenne et une majoration de 50 % à compter de la 9ème
heure.
L'entreprise peut également substituer à cette majoration un repos
compensateur de remplacement, lui-même majoré.
e) Repos
hebdomadaire :
Les dispositions relatives
aux repos hebdomadaires prévues à l'article 21-3°) demeurent applicables en cas
de mise en place de la saisonnalisation.
f) Chômage partiel :
Les entreprises utilisant ce dispositif de
saisonnalisation ne pourront avoir recours au chômage partiel que conformément
aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
g) Cas
particuliers :
* Personnel sous contrat à
durée déterminée ou temporaire :
Les dispositions du présent article
s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur
contrat de travail devra préciser les conditions et les modalités de la
modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas
accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être
régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
* La
saisonnalisation peut être établie et adaptée, selon les modalités sus visées,
sur un horaire hebdomadaire moyen supérieur à 32 heures et inférieur à 42 heures
par semaine pour le personnel concerné.
Convention Collective Nationale 30 avril 1997