ARTICLE 34 : CLASSIFICATIONS
L'industrie des Hôtels, Cafés, Restaurants a fait
l'objet d'évolutions importantes ces dernières années. Compte tenu de la
diversité des entreprises, celles-ci regroupent des métiers différents. De
nouvelles méthodes de travail et de nouvelles fonctions sont apparues. Un
système de classification adapté a donc, été négocié.
Ce sytème répond à
la volonté des parties signataires de valoriser les métiers de la profession et
d'améliorer son image de marque, afin notamment d'attirer du personnel qualifié
et de retenir les salariés expérimentés en leur offrant un itinéraire et un
avenir professionnels.
I - DISPOSITIONS GENERALES
Les entreprises visées par le présent accord
relevant d'un des secteurs économiques le plus représentatif de l'image de
marque de la France, la qualité de l'accueil et du service à la clientèle
appliquées selon les normes et procédure en vigueur dans chaque établissement
doit être le souci permanent de tous ceux qui y travaillent.
Courtoisie
et disponibilité doivent conduire le comportement de
chacun.
L'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois
utilisant la plurivalence et la pluriaptitude des salariés.
Chaque
employé participe aux travaux communs, et peut être amené à effectuer des
travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des
établissements l'activité de service ayant cette particularité de devoir, avant
tout, s'adapter aux besoins du client.
La profession met en oeuvre des
denrées hautement périssables.
En conséquence, constituent également une
préoccupation permanente :
- l'hygiène et la propreté du matériel, des
locaux et des personnes. Tous les postes sont entretenus par chacun ;
-
les exigences de la sécurité assurée par tous.
Tous les salariés, quelque
soit leur niveau de classification exécutent les tâches qui leur sont confiées
avec la conscience professionnelle nécessaire. Ils sont responsables de
l'exécution de ces tâches et de la bonne utilisation du matériel qui leur est
confié.
II - SYSTEME DE CLASSIFICATION
La diversité des entreprises visées par la
présente convention collective a créé l'obligation pour les parties de trouver
un système de classification adaptable à tous les types d'entreprises concernées
et à toutes les fonctions.
La méthode des critères classants a été
retenue.
Elle s'appuie sur l'analyse des fonctions à l'intérieur de
l'entreprise, eu égard au contenu et caractéristiques professionnelles de chacun
des emplois qui y existent.
La classification ainsi opérée est
indépendante de la personnalité du salarié et de toute appellation
professionnelle.
La pluriaptitude étant un facteur important dans
l'activité des HCR, cette notion sera retenue, pour le classement de l'emploi,
selon :
- que le salarié exerce un métier correspondant à une activité
principale avec des travaux occasionnels : c'est le métier qui déterminera le
classement dans la grille,
- que le salarié non qualifié exerce de façon
permanente plusieurs activités : la prise en compte de ses diverses activités
sera réalisée par l'application du critère «type d'activités» pouvant conférer
un échelon supplémentaire.
1) - Présentation
La grille de classification des emplois dans les
HRC faisant l'objet de l'annexe d'application n° 1 est basée sur 4
critères.
Elle comprend 5 niveaux de qualification, avec 3 échelons par
niveau, 2 pour le niveau 4.
Chaque critère est développé en fonction des
niveaux et des échelons.
Lue horizontalement, la grille donne pour un
même échelon les critères minima exigés par le poste, critères qui se complétent
sans priorité ni hiérarchie entre eux, le salarié devant répondre aux 4
définitions.
Lue verticalement, la grille révèle la graduation de valeur
des critères entre les différents échelons et niveaux.
En annexe à la
présente convention collective, 45 emplois repères ont été classés afin de
guider les entreprises dans la mise en place de leur propre classement. Ces 45
emplois déterminés comme les plus courants dans la profession et faisant l'objet
de l'annexe ont été classés sur une grille. Il ne s'agit nullement d'une liste
exhaustive des emplois.
Si l'analyse des fonctions à l'intérieur d'une
entreprise aboutit à l'utilisation d'appellations autres que celles des 45
emplois ou à un positionnement des emplois-repères différent de celui de la
convention collective nationale, l'entreprise aura la faculté de conclure un
accord afin de mettre en place une classification adaptée à sa forme
d'exploitation.
2) - Définition des critères
classants
a) Compétences (experience
et/ou formation requises)
Il s'agit de
déterminer à l'intérieur de l'entreprise, pour un poste donné si une formation
est exigée pour occuper le poste, et, dans l'affirmative, quel type de
formation.
La formation peut être acquise par la filière scolaire, la
formation sur le tas, la formation professionnelle, la formation continue,
l'expérience.
Les connaissances font obligatoirement référence aux
diplômes créés ou agréés par l'Education Nationale et la CNPE/IH.
La
référence aux diplômes ne signifie pas l'exigence de la possession des diplômes
mais l'exigence de l'acquisition effective et donc contrôlable des connaissances
équivalentes.
b) Contenu de l'activité (ex type d'activité)
Ce critère caractérise la nature et le degré de
difficulté des travaux à exécuter, pour le poste considéré, et tient compte du
mode d'organisation du travail dans l'entreprise.
c) Autonomie
Ce critère caractèrise le degré de liberté dont
le salarié dispose dans la réalisation de son travail en tenant compte des
consignes, instructions, directives reçues dans le cadre de l'organisation
générale du travail et dans les limites préalablement fixées.
L'étendue
du champ d'autonomie dont dispose le titulaire est en rapport avec la fréquence
des contrôles et interventions hiérarchiques auxquels il est soumis.
d)
Responsabilité
Tous les salariés d'une
entreprise quelque soit le niveau de qualification sont responsables, c'est à
dire, doivent répondre des tâches et missions qui leur sont confiées :
responsabilité devant son chef hiérarchique de ses propres travaux et le cas
échéant, des travaux de ses propres collaborateurs.
III - CLAUSES
SUPPLEMENTAIRES
- Titulaires d'un
diplôme de niveau V
Le Titulaire d'un diplôme HCR de niveau V ou
bénéficiant d'une formation qualifiante de même niveau reconnue par la CNPE/IH,
qui est embauché pour un emploi correspondant à sa qualification, accède au
minimum directement au niveau II, échelon 1.
- Prise en compte de
l'expérience professionnelle
Les salariés classés à l'échelon 1 du
niveau 1, justifiant de 3 ans de service continus, décomptés à partir de la
signature de la présente convention, bénéficieront, dans cette entreprise, d'un
échelon supplémentaire.
ARTICLE 35 : SALAIRES
35-1 Les différents modes de rémunération
Les différents modes de rémunération peuvent
être mis en place dans les entreprises relevant du champ d'application de la
présente convention collective :
- la rémunération au fixe,
- la
rémunération au forfait,
- la rémunération au pourcentage conformément
aux dispositions des articles L 147-1 et suivants du Code du Travail,
-
une rémunération mixte : fixe plus pourcentage.
- ou tout autre mode de
rémunération fixe ou variable défini par le contrat de travail
Dans les
départements où une réglementation a été instituée en ce qui concerne le
personnel appelé à être rémunéré au service ou en ce qui concerne le mode de
répartition dudit service, les employeurs devront s'y conformer.
35-2
Salaire et accessoires au salaire
Le
salaire est constitué du salaire de base porté sur la première ligne de la fiche
de paye et des accessoires tels que les avantages en nature par
exemple.
1) Salaire
* Les
salaires correspondant aux différentes durées de présence visées à l'article
21-1 sont calculés sur la base de 43 heures de travail effectif.
* Les
dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés pour
lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à
39 heures et dont l'intégralité du temps de présence au travail est assimilée à
un temps de travail effectif.
* Aucun salarié employé selon un horaire
supérieur à 39 heures et ayant accompli l'intégralité de son temps de présence
ne peut être rémunéré sur une base inférieure à 39 heures de travail
effectif.
* Les modalités de calcul des salaires correspondant à des
durées de présence comprises entre 39 heures et les seuils définis à l'article
21-1 sont précisées dans l'annexe d'application n°.2.
Les rémunérations
horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain sont déterminées
dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants :
NIVEAU
I
Echelon 1 37,91 F
Echelon 2 38,20 F
Echelon 3 38,40
F
NIVEAU II
Echelon 1 38,70 F
Echelon 2 39,30
F
Echelon 3 39,80 F
NIVEAU III
Echelon 1 40,10
F
Echelon 2 41,30 F
Echelon 3 42,60 F
NIVEAU
IV
Echelon 1 43,20 F
Echelon 2 45,80 F
NIVEAU
V
Echelon 1 47,10 F
Echelon 2 52,80 F
Echelon 3 59,10
F
2) Les avantages en nature
*
L'attribution et l'évaluation des avantages en nature sont déterminées
conformément à la règlementation en vigueur, à savoir l'article D 141-5 et
suivants du code du travail.
* Pour le calcul des cotisations, les
avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de
l'arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à
l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires,
ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à
l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la règlementation en
vigueur.