ARTICLE 11 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
L'égalité professionnelle entre hommes et femmes
est réglée selon la législation en vigueur.
Tout employeur est tenu
d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du
présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou
minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou
indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison
de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale
les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique
professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de
responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de
rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour
un même travail ou pour un travail égal, être fondées sur l'appartenance des
salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.