Les parties contractantes reconnaissent l'entière liberté de s'associer pour
la défense collective des intérêts afférents à leur condition de salariés et
d'employeurs ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur
action dans le cadre de la loi et des autres dispositions
conventionnelles.
ARTICLE 8 : LIBERTE D'OPINION
L'entreprise étant un lieu de travail, les
employeurs s'engagent à ne pas tenir compte de l'origine sociale ou éthnique, de
l'appartenance ou la non appartenance à un syndicat, des fonctions
représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques philosophiques ou
des croyances religieuses, pour arrêter leurs décisions de quelque nature
qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise et notamment en
ce qui concerne l'embauchage, la conduite et répartition du travail, la
formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, l'octroi d'avantages
sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
ARTICLE 9 :
DROIT SYNDICAL
* L'exercice du droit
syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et
libertés garantis par la constitution et par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
- La liberté d'affichage des communications
syndicales s'entend sur panneaux installés et désignés à cet effet dans des
endroits accessibles à l'ensemble du personnel du lieu de travail. Simultanément
à l'affichage, un exemplaire est remis à la direction ou à l'un de ses
représentants,
- La collecte des cotisations syndicales peut être
effectuée à l'intérieur de l'entreprise conformément à l'article L 412-7 du Code
du Travail.
- La diffusion des publications et tracts de nature syndicale
est autorisée dans les établissements aux heures d'entrées et de sortie du
personnel hors les locaux ouverts à la clientèle,
- Le contenu des
affiches, publications et tracts, est librement déterminé par chaque
organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives
à la presse,
- Les sections syndicales exercent leur droit de réunion
conformément aux dispositions de l'article L 412-10 du Code du Travail dans
l'enceinte de l'entreprise.
* Des autorisations d'absence peuvent être
accordées après préavis d'au moins quinze jours aux syndiqués pourvus d'un
mandat régulier de leur organisation syndicale pour assister aux réunions
statutaires des organisations syndicales nationales, sur présentation d'une
convocation écrite nominative émanant de celles-ci.
Ces absences ne sont
pas rémunérées. Elles ne peuvent excéder dans une même année, et pour un même
salarié le maximum de 6 jours.
* Des autorisations d'absence sont
accordées aux salariés qui participent aux réunions visées à l'article 7 dans la
limite d'un nombre de personnes fixé par la présente convention collective. Dans
ce cas le salarié est indemnisé dans les conditions du dit
article.
ARTICLE 10 : REPRESENTATION DU PERSONNEL
Dispositions communes :
* Remplacement du délégué absent
:
L'employeur remplacera, quand cela sera nécessaire, compte tenu de la
nature du poste, un délégué absent pour exercer son mandat, quand la durée
d'absence sera d'au moins une demi-journée et moyennant un délai de prévenance
de 48 heures. Les modalités d'application seront précisées par accord
d'entreprise ou d'établissement.
* Formation/rôle des délégués en
matière de formation professionnelle :
Ces points ont été pris en
compte dans l'accord de branche sur les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle, modifié par l'avenant du 27 octobre 1992, et ce sans préjudice
des dispositions légales en vigueur :
1) Les partenaires sociaux
décident de privilégier et de considérer parmi les actions prioritaires les
actions de formation ayant pour objectif :
- la formation des
représentants et élus du personnel sur la législation et leurs responsabilités
sociales en matière d'emploi et de formation.
2) Les moyens reconnus
aux délégués syndicaux et aux instances de représentation des salariés pour
l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la
formation.
Les partenaires sociaux confirment l'importance en matière
de formation :
- de l'information des délégués syndicaux,
- de
l'information et de la consultation des représentants du personnel.
Et ce
en conformité avec les textes en vigueur et dans le respect de la diversité et
de la spécificité du secteur.
A ce titre, une concertation sera engagée
au sein de l'entreprise avec les instances de représentation du personnel
(délégués syndicaux, délégués du personnel, et membres du comité d'entreprise),
portant sur :
- les moyens d'expression des besoins et aspirations des
salariés ;
- le bilan pour l'année antérieure et pour les actions menées
pendant l'année en cours au titre de l'ensemble des dispositifs et en faveur des
différentes catégories de personnes, et en cas de plan pluri-annuel, l'état de
sa réalisation ;
- l'élaboration des propositions.
En cas de
difficulté en matière d'emploi ou de formation, ces mêmes instances ont la
possibilité de faire appel aux structures de la profession que sont la CNPE/IH
et l'OPCA / FAFIH.
Les partenaires sociaux décident, par ailleurs, que
les conditions d'application du présent accord soient examinées dans le cas des
délibérations obligatoires des représentants du personnel sur le plan de
formation.
* le déroulement de carrière des représentants
:
Les parties réaffirment leur engagement à voir appliquer les
dispositions légales et conventionnelles concernant la protection dont
bénéficient les représentants élus ou désignés dans l'exercice de leurs
fonctions.
1/ L'apport des représentants élus ou désignés à la vie
socio-économique de leur établissement ne peut être efficace que si celle-ci
leur donne la possibilité d'exercer une activité professionnelle correspondant à
leur qualification.
Tout titulaire d'un mandat bénéficiera, à sa demande,
d'un entretien avec son responsable en vue de mettre en oeuvre, si nécessaire,
les moyens permettant d'intégrer ses responsabilités sociales, sans pour autant
que cela se traduise par une dégradation de son travail, ni ne nuise à ses
possibilités d'évolution professionnelle.
2/ L'engagement d'un salarié
dans une mission de représentation collective est l'occasion d'un enrichissement
mutuel et ne doit pas se révéler, pour le salarié, être une entrave à un bon
déroulement de carrière ni empêcher l'obtention de promotions ou d'augmentations
individuelles de salaire.
- Les représentants élus ou désignés par les
organisations syndicales ont accès, pendant l'exercice de leurs mandats, aux
actions de formation professionnelle prévues au plan de formation, au même titre
et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
- A l'issue d'un
mandat, les représentants, élus ou désignés, après concertation avec la
direction de leur établissement et/ou les responsables hiérarchiques concernés,
bénéficient, si nécessaire, d'une formation de nature à faciliter leur
réadaptation ou leur réorientation professionnelle, de façon à leur permettre de
pouvoir tirer parti du savoir-faire acquis au service du bien
commun.
Dispositions particulières :
DELEGUE SYNDICAL
Chaque délégué syndical dispose du temps
nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites fixées par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
DELEGUE DU
PERSONNEL
La représentation du personnel au
titre des délégués du personnel est organisée dans les établissements employant
au moins 11 salariés, selon les conditions fixées par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Le délégué du personnel
informera, dès qu'il en aura connaissance son employeur de la date à laquelle il
exercera son droit aux heures de délégation.
Les délégués du personnel
ont pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives
relatives aux salaires et à l'application :
- du Code de
travail,
- des lois et règlements, concernant l'hygiène et la sécurité et
la protection sociale,
- des conventions et accords collectifs de travail
applicables dans l'entreprise.
COMITE D'ENTREPRISE
La représentation du personnel au titre du comité
d'entreprise est organisée dans les entreprises employant au moins 50 salariés,
selon les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Le chef d'entreprise verse au comité d'entreprise
conformément aux dispositions légales une subvention de fonctionnement d'un
montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; ce montant
s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si
l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise d'une somme ou de moyens
en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ; il met à la
disposition du comité un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de
ses fonctions.
Le membre du comité d'entreprise informera, dès qu'il en
aura connaissance, son employeur de la date à laquelle, il exercera son droit
aux heures de délégation.
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer
une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente
de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution
économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la
formation professionnelle et aux techniques de production sans préjudice des
dispositions des articles L 432-1 et suivants du Code du
Travail.
DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le
chef d'entreprise a la faculté conformément à la législation en vigueur de
décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au
comité d'entreprise après consultation des délégués du personnel et du comité
d'entreprise, s'ils existent.
COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.S.C.T.)
La mise
en place et le fonctionnement des C.H.S.C.T sont organisés dans les conditions
fixées par la législation en vigueur.
CONDITIONS D'ANCIENNETE POUR
L'ELIGIBILITE DU PERSONNEL SAISONNIER DANS LES ETABLISSEMENTS SAISONNIERS
Il s'agit de considérer qu'un salarié ayant
effectué une saison d'au moins 4 mois consécutifs, sans aucune interruption,
dans un établissement mono-saisonnier de l'Industrie Hôtelière, fermé en
périodes d'inter-saisons, dispose d'un «équivalent-ancienneté d'éligibilité»
d'une année.
S'il s'agit d'un établissement bi-saisonnier de l'Industrie
Hôtelière, fermé en périodes d'inter-saisons, «l'équivalent-ancienneté» d'une
année doit correspondre à un travail du salarié de 3 mois consécutifs, sans
aucune interruption, pour chacune des saisons (été + hiver), étant entendu que
si l'entreprise saisonnière réalise l'une des 2 saisons sur une période
inférieure à 3 mois, la présence sans interruption du salarié durant la totalité
de ladite saison est suffisante pour la prise en compte de son
«équivalent-ancienneté».
A défaut de dispositions spécifiques, l'année
«calendaire» de référence pour les établissements saisonniers se déroule du 1er
décembre au 30 novembre pour éviter de scinder le début des saisons
d'hiver.
Ce rythme correspond en général aux exercices comptables de ces
types d'entreprises saisonnières.
Convention Collective Nationale 30 avril 1997