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La présente convention collective est une convention collective nationale
cadre qui établit un ensemble de dispositions générales applicables à toutes les
entreprises comprises dans son champ d'application.
Il est précisé que
les salariés bénéficiant individuellement ou collectivement à la date
d'application de la présente convention collective nationale cadre, de
dispositions plus avantageuses au titre d'accords antérieurs au niveau national,
régional, départemental ou par accord ou usage dans l'entreprise conservent ces
avantages acquis.
Il en est ainsi notamment pour les salariés bénéficiant
des dispositions de :
- la convention collective nationale des hôtels du
1er juillet 1975 modifiée par les protocoles d'accord du 21 mai 1982 et 13 juin
1983 (chaînes hôtelières adhérentes au SNC) ;
- la convention collective
du SGIH de 1969 modifiée par avenants dont les derniers sont en date du 1er
juillet 1982 ;
D'autres conventions et accords sectoriels viendront
compléter le dispositif en tant que de besoin.
Les avantages reconnus par
la présente convention collective nationale cadre ne peuvent en aucun cas
s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
* La
présente convention collective nationale cadre s'applique dans toutes les
entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l'activité principale
est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et le cas
échéant des services qui y sont associés.
Elle concerne :
- les
hôtels avec restaurant,
- les hôtels de tourisme sans
restaurant,
- les hôtels de préfecture,
- les restaurants de type
traditionnel,
- les cafés tabac,
- les débits de
boissons,
- les bowlings.
Les dispositions de la convention
collective sont applicables à tous les salariés de l'entreprise notamment au
personnel d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel
administratif.
Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes
NAF 55.1 A, 55.1 C, 55.1 D, 55.3 A, 55.4 A, 55.4 B, 55.5 D, 92-3
H.
----> Sont exclus :
- les employeurs et
salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration
rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et
des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut
consommer sur place ou emporter ;
- les employeurs et salariés
travaillant dans des entreprises de restauration collective.
ARTICLE 2
: ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE
La présente
Convention conclue pour une durée indéterminée entre en vigueur un jour franc
après la publication au Journal Officiel de l'arrêté ministériel d'extension et
s'applique à partir de cette date.
ARTICLE 3 : RÉVISION OU
MODIFICATION
* La présente convention
collective nationale cadre pourra être modifiée et/ou complétée à tout moment à
l'initiative d'une ou plusieurs parties signataires ou y ayant adhéré
ultérieurement.
Toute demande de révision ou modification doit être
portée simultanément à la connaissance des autres signataires ou à ceux ayant
adhéré ultérieurement par lettre recommandée avec accusé de réception et être
accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle.
Une commission paritaire
devra se réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
la demande de modification pour examiner et éventuellement conclure un accord
sur les propositions déposées.
Dans l'attente d'un nouvel accord, les
dispositions prévues à la présente convention collective nationale restent
applicables.
* En tout état de cause les parties se réuniront au moins
une fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui
pourraient être apportés à la convention collective nationale.
ARTICLE
4 : DÉNONCIATION
La présente Convention
collective nationale cadre peut être dénoncée à tout moment, selon les
dispositions prévues à l'article L 132-8 du Code du Travail moyennant un préavis
de trois mois. La dénonciation doit obligatoirement être globale. La partie
dénonçant la Convention devra en informer les autres parties signataires par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est
la date de réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux
prévus à l'article L 132-8 du Code du Travail.
ARTICLE 5 : COMMISSION
NATIONALE D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION
Il est institué une commission nationale composée
paritairement d'un représentant par organisation patronale signataire ou ayant
adhéré à la présente convention collective et d'un nombre égal de représentants
des organisations de salariés signataires ou ayant adhéré dans la limite de dix
représentants pour chacun des collèges salariés et employeurs.
Ces
organisations syndicales choisiront leurs représentants parmi les membres ou
permanents de leur organisation ayant un rôle direct et effectif dans la
représentation syndicale des activités incluses dans le champ d'application de
la présente convention.
La Commission Nationale sera dotée d'un bureau
composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire
adjoint.
Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus
alternativement tous les deux ans par deux membres d'un même collège, différent
de celui dont sont issus le président et le secrétaire adjoint.
Les
propositions seront faites par chaque collège, selon la règle
paritaire.
La commission nationale se réunit dans les 30 jours de la
saisine effectuée par lettre motivée recommandée avec accusé de réception
adressée au siège de la Commission.
La commission ne peut délibérer que
paritairement et en présence d'au moins deux représentants dans chaque
collège.
Elle se prononce par un vote.
Le vote se fait à raison
d'une voix par collège à la majorité absolue des membres présents ou représentés
au sein de chaque collège.
Un procès-verbal prend acte de la délibération
de la commission.
1) Elle est saisie pour avis, à la demande de l'une des
parties signataires qui la composent, de toutes questions relatives à
l'interprétation de la présente convention collective nationale.
2) Elle
est saisie en appel par la partie la plus diligente :
- à défaut de
conciliation relative à l'application de la convention collective au niveau de
la commission décentralisée par un ou plusieurs membres des commissions
décentralisées,
- de manière automatique en cas de divergence persistante
au niveau de la commission décentralisée rendant impossible toute détermination
de la saison. Les avis de la commission nationale s'imposent.
3) Elle est
saisie directement des questions qui n'auraient pu être traitées par l'une des
commissions décentralisées du fait d'un défaut de constitution régulière de
celle-ci.
Un procès-verbal motivé est rédigé et signé par les parties
présentes. Il est notifié aux parties et déposé au greffe du conseil de
prud'hommes. Celui-ci produit effet obligatoire.
La non comparution de la
partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation de
sa demande.
Le secrétariat est assuré par la partie patronale.
La
commission prévoit elle-même les autres conditions et modalités de
fonctionnement. L'indemnisation de ses membres s'effectue sur la base de
l'article 7.
ARTICLE 6 : COMMISSIONS DÉCENTRALISÉES DE
CONCILIATION
1) Niveau de
constitution
Les commissions
décentralisées sont instituées au niveau des régions
administratives.
Toutefois, dans trois régions :
- Ile de
France
- Provence Côte d'Azur
- Rhône Alpes
Il est
constitué, par dérogation, dans chacune d'elles, deux régions distinctes de
plein exercice, délimitées comme suit :
Région Ile de France
:
D'une part, Ile de France 1, comprenant :
75 : Paris intra
muros
92 : Hauts de Seine
93 : Seine Saint-Denis
94 : Val
de Marne
D'autre part, Ile de France 2 comprenant : les autres
départements de la région d'Ile de France
Provence Côte d'Azur
:
D'une part : Côte d'Azur comprenant :
- Alpes de Haute
Provence
- Alpes Maritimes
- Var
D'autre part, Provence
comprenant :
- Bouches du Rhône
- Vaucluse
- Hautes
Alpes
Rhône-Alpes :
D'une part : Rhône Alpes comprenant :
les départements de la région, à l'exception de Savoie et Haute
Savoie.
D'autre part : Savoie comprenant :
- Savoie
- Haute
Savoie
Ces dérogations sont limitatives. Toute nouvelle dérogation ne
pourrait être décidée que par un accord collectif modifiant le présent
texte.
2) Mise en place
Les
commissions décentralisées de conciliation seront mises en place au plus tard le
31 décembre 1997.
En cas de difficultés, toute partie signataire de cette
convention collective pourra demander le concours de la direction régionale du
travail ou le cas échéant des directions départementales compétentes afin de
faciliter la mise en place effective de la commission décentralisée
concernée.
3) Composition
Chaque commission décentralisée est constituée à
parts égales de représentants des syndicats signataires ou ayant adhéré à la
présente convention collective, dans la limite de dix pour le collège salarié et
dix pour le collège employeur.
Chaque délégation doit être composée d'au
moins 50 % de professionnels en exercice depuis 18 mois au moins ou 2 saisons
consécutives dans le ressort de la commission.
Elle peut être complétée
:
- par des professionnels exerçant effectivement ladite profession, même
en dehors du ressort de la commission, et ce depuis au moins 5 ans,
- par
des retraités ayant exercé la profession, même en dehors du ressort de la
commission, pendant au moins 10 ans,
- par des représentants nationaux ou
régionaux appartenant aux organisations syndicales signataires de la présente
convention collective - ou y ayant adhéré ultérieurement - et exerçant un rôle
direct et effectif dans la représentation syndicale des HCR.
La
profession est définie par référence au champ d'application de la présente
convention collective.
La commission se dotera d'un bureau composé d'un
président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire
adjoint.
Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus
alternativement tous les deux ans par deux membres d'un même collège, collège
différent de celui dont sont issus le président et le secrétaire
adjoint.
Les propositions seront faites par chaque collège, selon la
règle paritaire.
4) Rôle des commissions décentralisées
Les commissions décentralisées de conciliation
sont chargées des différends collectifs nés à l'occasion de l'application de la
présente convention collective nationale.
Elles ont aussi un pouvoir
normatif afin de déterminer les dates de saison dans leur région. En cas de
divergence persistante rendant impossible toute détermination de la saison, un
appel pourra être interjeté devant la Commission Nationale. Cet appel suspend la
décision de la Commission décentralisée.
5) Saisine et mode de
délibération
La commission est saisie
par une des organisations syndicales signataires, ou ayant adhéré
ultérieurement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au
siège de la commission, et exprimant les motifs de la saisine.
La
commission se réunit et statue dans les 30 jours suivant la réception de la
lettre.
La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence
d'au moins deux représentants dans chaque collège.
Elle se prononce par
un vote : le vote se fait à raison d'une voix par collège à la majorité absolue
des membres présents ou représentés au sein de chaque collège.
Un
procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.
Lorsqu'elle
intervient en matière de conciliation, elle rédige un procès-verbal de
conciliation signé par les parties. Le procès-verbal est notifié aux parties et
déposé au greffe des prud'hommes. Celui-ci produit un effet
obligatoire.
Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions
de conciliation ou si les parties, ou l'une d'entre elles, refusent d'accepter
les propositions formulées, un procès-verbal motivé de non conciliation signé
par les membres de la commission sera établi.
La commission décentralisée
peut alors saisir en appel la commission nationale.
Le secrétariat de la
commission est assuré par le collège employeurs.
ARTICLE 7 :
IDEMNISATION DES SALARIES PARTICIPANT AUX NEGOCIATIONS OU INSTANCES
PARITAIRES
1) Portée
Le présent article s'applique dans la limite
maximale de 20 prises en charges par an et par organisation représentative de
salariés au niveau national, à raison de 4 délégués par séance, pour les
réunions plénières ou groupes de travail tenus à Paris.
2) Maintien
du salaire
Le salarié bénéficie du
maintien de son salaire qui lui sera payé par son employeur dans les mêmes
conditions que s'il avait travaillé dans l'entreprise le jour de la
réunion.
3) Indemnités
Pour
les salariés habitant l'Ile de France :
. un forfait d'un repas par
séance d'une valeur de 6 fois le minimum garanti (M G),
. un forfait
transport par séance d'une valeur de 2 fois le M G.
Pour les salariés
n'habitant pas l'Ile de France (au maximum deux délégués par organisation et par
séance) :
. un forfait nuitée (chambre, couchette, petit déjeuner) par
séance d'une valeur de 15 fois le M G,
. un forfait de deux repas par
séance d'une valeur de 12 fois le M G,
. un forfait transport région
parisienne par séance d'une valeur de 2 fois le M G,
. le remboursement
du transport sur la base d'un billet SNCF A/R en 2ème classe, réduction déduite,
quel que soit le moyen de transport utilisé.
4) Modalités
Les indemnités ne seront acquises que pour les
salariés figurant sur la liste de présence.
Les justificatifs et les
demandes devront être transmises par l'Organisation Syndicale représentative qui
a mandaté le délégué, dans les 30 jours qui suivent le mois de la réunion. Passé
ce délai, il y aura forclusion.
Dans un délai qui ne dépassera pas 30
jours à partir de la présentation des justificatifs, le remboursement sera
effectué par les organisations patronales aux organisations syndicales de
salariés qui le répercuteront à leurs délégués.
Convention Collective Nationale 30 avril 1997