Titre I
Article
1 : Champ d'application
Article 2 : Entrée en vigueur,
durée
Article 3 : Révision ou modification
Article 4 :
Dénonciation
Article 5 : Commission nationale d'interprétation et de
conciliation
Article 6 : Commission décentralisées de
conciliation
1) Niveau de constitution
2) Mise en place
3)
Composition
4) Rôle des commissions décentralisées
5) Saisine et
mode de délibération
Article 7 : Indemnisation des salariés participant
aux négociations ou instances paritaires
1) Portée
2) Maintien du
salaire
3) Indemnités
4) Modalités
Titre II : Liberté d'opinion et liberté syndicale
Article 8 : Liberté
d'opinion
Article 9 : Droit syndical
Article 10 : Représentation
du personnel
Dispositions communes
Dispositions
particulières
Délégué syndical
Délégué du personnel
Comité
d'entreprise
Délégation unique du personnel
Comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.)
Conditions
d'ancienneté pour l'éligibilité du personnel saisonnier dans les établissements
saisonniers
Titre III : Egalité professionnelle
Article 11 : Egalité professionnelle entre
hommes et femmes
Titre IV : Contrat de travail
Article 12 : Embauche
Article 13 : Contrat à durée
indéterminée
Période d'essai
Article 14 : Contrat à durée
déterminée
1) Extra
2) Saisonniers
Article 15 : Contrat à
temps partiel
Article 16 : Travailleurs handicapés
Article 17 :
Promotion interne
Titre V : Apprentissage et formation
Article 18 : Apprentissage
Article
19 : Formation professionnelle
Article 20 : Stagiaires des écoles
hôtelières et autres écoles
Titre VI : Durée et aménagement du temps de travail
Article 21 : Temps de travail dans
l'industrie hôtelière
1) Durée du travail
2) Heures
supplémentaires
Durées maximales journalières
Durées maximales
hebdomadaires moyennes sur 12 semaines
Durées maximales hebdomadaires
absolues
3) Repos hebdomadaire
Dans les établissements permanents
(pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier)
a) 1,5 jours
consécutifs ou non
b) une demi-journée supplémentaire
Dans les
établissements saisonniers (et pour les salariés sous contrat saisonnier des
établissements permanents)
4) Temps de repos entre deux jours de
travail
4.1 Champ de la dérogation
4.2 Conditions et contreparties
de la dérogation
5) Contingent d'heures supplémenaires hors autorisation
administrative
6) Affichage et contrôle de la durée du
travail
Article 22 : Aménagement du temps de travail
Article 22-1
: Modulation (accord du 1er décembre 1988)
1) Définition
2)
Période de modulation
3) Horaire moyen
4) Contreparties
5)
Programme indicatif
6) Heures effectuées au-delà de l'horaire
moyen
7) Rémunération
8) Personnel sous contrat à durée déterminée
ou temporaire
9) Personnel cadre
10) Repos
hebdomadaire
Article 22-2 : Cycle (accord du 23 mai 1989)
1) Le
cycle de travail - Définition et mise en place
2) Décompte de la durée du
travail dans le cadre du cycle
3) Lissage de la rémunération
4)
Formalités administratives
5) Modalités d'application
Article 22-3
: Annualisation et saisonnalisation du temps de
travail
Définition
Article 22-3-1 : Annualisation
a)
Horaire moyen
b) Rémunération
c) Programme indicatif
d)
Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen
e) Repos
hebdomadaire
f) Chômage partiel
g) Cas particuliers
Article
22-3-2 : Saisonnalisation
a) Horaire moyen
b)
Rémunération
c) Programme indicatif
d) Heures effectuées au-delà
de l'horaire moyen
e) Repos hebdomadaire
f) Chômage
partiel
g) Cas particuliers
Titre VII : Congés et suspension du contrat de travail
Article 23 : Congés
payés
Article 24 : Indemnités de congé
Article 25 -1 : Congés pour
événements familiaux
Article 25 -2 : Congés pour enfant
malade
Article 26 : Jours fériés
26 -1 : 1er Mai
26 - 2 :
Autres jours fériés
1) Les établissements permanents
2) Les
établissements saisonniers (et pour les salariés sous contrats saisonniers des
établissements permanents)
3) Les établissements ouverts plus de 9
mois
Article 27 : Congés de formation économique sociale et
syndicale
Article 28 : Maternité
Article 29 : Maladie, Accidents
du travail, Maladie professionnelle, Inaptitude
29 -1 : Inaptitude
reconnue au sens de l'article L.122-24-4 du code du travail
29 -2 :
Indemnisation
1) Condition d'indemnisation en cas de maladie
2 )
Point de départ de l'indemnisation
3) Garantie de rémunération
4)
Rémunération prise en considération
5) Cas des salariés percevant une
rémunération variable
6) Arrêts de travail successifs
7) Déduction
des indemnités de la sécurité sociale
Titre VIII : Rupture du contrat de travail
Article 30 : Préavis
30 -1 :
Démission
30 - 2 : Licenciement
Article 31 : Dispositions
spécifiques au licenciement pour motif économique
Article 32 :
Indemnisation de licenciement
Article 33 : Départ à la retraite
1)
A l'initiative du salarié
2) A l'initiative de
l'employeur
Titre IX : Salaires et classifications
Article 34 : Classifications
I -
Dispositions générales
II - Système de classification
1)
Présentation
2) Définition des critères classants
a) Compétence
(expérience et/ou formation requises)
b) Contenu de l'activité
c)
Autonomie
d) Responsabilité
III - Clauses
supplémentaires
Articles 35 : Salaires
35 - 1 Les différents modes
de rémunération
35 - 2 Salaires et accessoires au salaire
1)
Salaire
2) Avantages en nature
Titre X : Prévoyance
Textes en annexes
Annexe d'application
N°1
Grille de classification
Définition générale du niveau I - Employés
Déclinaison
du niveau I
Définition générale du niveau II - Employés
qualifiés
Déclinaison du niveau II
Définition générale du niveau III -
Employés qualifiés
Déclinaison du niveau III
Définition générale du niveau IV -
Maitrise
Déclinaison
du niveau IV
Définition générale du niveau V - Cadres
Déclinaison
du niveau V
Annexe N°2
Modalités de calcul des salaires résultant de l'application de l'accord du 2
mars 1988 modifié par les articles 21 et 35 de la convention collective
I - La
relation d'équivalence constitue l'élement de référence du calcul des
salaires
1.1 Les cuisiniers
1.2 Les autres catégories de
personnel
Les veilleurs de nuit
II - L'atténuation des effets de
la règle des équivalences
2.1 Les salariés dont les contrats sont établis
sur une base égale ou inférieure à 39 heures
2.2 Les salariés dont les
contrats sont établis selon un horaire compris entre 39 heures et le seuils
fixés par l'article 21 de la présente convention collective selon la catégorie
et l'effectif de l'établissement.
a) Veilleurs de nuit
b) Autres
salariés
2.3 Les salariés dont la durée de présence est supérieure aux
seuils fixés par l'article 21 de la convention collective
Annexe
N°3
Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
Convention Collective
Nationale 30 avril 1997