Les dispositions introduites par l'accord du 2 mars 1988 modifié, prévoient
que les salaires doivent être établis sur la base de 43 heures de travail
effectif pour des durées de présence de :
* Pour les cuisiniers, la durée
hebdomadaire au travail est de 43 H
* Pour les autres salariés, la durée
hebdomadaire de présence au travail est fixé comme suit :
Dans les
établissements de plus de 10 salariés :
A compter de la date
d'application de la présente convention collective : 44 H
Après 1 an
d'application de la présente convention : 43 H
Dans les établissements
de 10 salariés au plus :
A compter de la date d'application de la
présente convention collective : 45 H
Après un an d'application de la
présente convention : 44 H
Après 2 ans d'application de la présente
convention : 43 H
* Pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de
présence au travail est fixée dans les conditions suivantes :
- A compter
de la date d'application de la présente convention : :50 H
- Après un an
d'application de la présente convention : 48 H
- Après deux ans
d'application de la présente convention : 45 H
- Après trois ans
d'application de la présente convention : 43 H
Le paragraphe 2 de
l'article 35-2-1°) précise que cette règle ne concerne pas les salariés pour
lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à
39 heures et dont l'intégralité de temps de présence au travail est assimilée à
un temps de travail effectif.
Enfin, le paragraphe 3 de l'article
35-2-1°) fixe une garantie de rémunération calculée sur la base de 39 heures de
travail effectif au bénéfice des salariés employés selon un horaire supérieur à
39 heures et ayant accompli la totalité de leur temps de présence au
travail.
Ces dispositions complémentaires ne remettent pas en cause
l'économie générale du texte de base et notamment la règle selon laquelle sont
considérées comme heures supplémentaires et donc comme heures de travail
effectif majorées de 25 % voire 50 %, toutes les heures effectuées au-delà des
durées de présence fixées pour chaque catégorie à :
43 heures pour les
cuisiniers,
44 heures puis 43 heures selon les étapes rappelées ci-dessus
pour les autres salariés dans les établissements de plus de 10
salariés,
45 heures puis 44 heures puis 43 heures selon les étapes
rappelées ci-dessus pour les autres salariés dans les établissements de 10
salariés au plus,
50 heures puis 48 heures selon les étapes rappelées
ci-dessus pour les veilleurs de nuit.
En revanche, elles confirment
l'existence d'une relation d'équivalence entre le temps de présence et le temps
de travail effectif mais en limitent les effets dans plusieurs
situations.
Cette relation d'équivalence constitue l'élement de référence
de calcul des salaires (I).
Toutefois, cette règle n'est pas
d'application générale et ses effets sont atténués dans plusieurs cas
(II).
I - LA RELATION D'EQUIVALENCE
CONSTITUE L'ELEMENT DE REFERENCE DU CALCUL DES SALAIRES
Cette
relation n'étant pas identique selon les catégories de personnel, plusieurs cas
doivent être envisagés mais en tout état de cause la relation d'équivalence
constitue le seul élément de référence soit pour opérer des déductions de
salaires résultant d'une absence, soit pour calculer des rémunérations sur des
bases inférieures aux seuils fixés par la convention collective.
1.1 - En ce qui concerne les cuisiniers, il s'agit
d'une relation d'égalité.
* 43 heures de présence correspondent à 43
heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heure de
travail effectif
Ainsi, dans l'hypothèse où le cuisinier n'accomplit que
40 heures, la déduction opérée sur son salaire correspond à 3 heures de travail
effectif.
Si le contrat de travail est établi sur la base de 40 heures,
le salaire sera calculé sur cette base.
1.2 -
En ce qui concerne les autres catégories de personnel les paramètres de
la relation sont différents :
- Pour les autres salariés (à
l'exclusion des veilleurs de nuit) :
Dans les établissements de
plus de 10 salariés :
- A compter de la date d'application de la
présente convention collective :
* 44 heures de présence correspondent à
43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/44 de
travail effectif
- Après 1 an d'application de la présente convention
:
* 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail
effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heures de travail
effectif.
Dans les établissements de 10 salariés au plus
:
- A compter de la date d'application de la présente convention
collective :
* 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail
effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/45 de travail
effectif
- Après un an d'application de la présente convention :
*
44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1
heure de présence correspond à 43/44de travail effectif
- Après 2 ans
d'application de la présente convention :
* 43 heures de présence
correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence
correspond à 1 heure de travail effectif.
-
Pour les veilleurs de nuit :
- A compter de la date d'application
de la présente convention :
* 50 heures de présence correspondent à 43
heures de travail effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/50 de
travail effectif
- Après un an d'application de la présente convention
:
* 48 heures de présence correspondent à 43 heures de travail
effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/48 de travail
effectif
- Après deux ans d'application de la présente convention
:
* 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail
effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/45 de travail
effectif
- Après trois ans d'application de la présente convention
:
* 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail
effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail
effectif
Dans chacun des cas, la règle consiste à affecter à chacune des
heures de présence au travail, les rapports d'équivalence déterminés ci-dessus,
qu'il s'agisse d'heures à déduire par suite d'absences ou d'heures de présence
fixées contractuellement.
A titre d'exemple, dans les entreprises de 10
salariés au plus à la date d'application de la convention collective pour la
catégorie autres salariés (à l'exclusion des veilleurs de nuit) :
Pour
une présence de 40 heures, la déduction concerne 5 heures non effectuées
:
* 1 heure correspond à 43/ 45 d'heure de travail effectif.
La
déduction sera déterminée sur la base de :
5 x 43/ 45 x taux horaire de
référence
- Si le contrat est établi sur une base de 42 heures, le
salaire sera déterminé sur la base de :
42 x 43/45 x taux horaire de
référence
En ce qui concerne les veilleurs de nuit, seule la valeur de
rapport change, la méthode de calcul étant la même.
Ainsi, pour une durée
de présence de 45 heures, la déduction sera établie sur la base de :
- A
compter de la date d'application de la convention collective :
5 x 43/50
x taux horaire de référence
- Après un an d'application de la convention
collective :
3 x 43/48x taux horaire de référence
La règle ainsi
définie trouve ses limites dans les trois cas évoqués ci-après (II)
II - L'ATTENUATION DES EFFETS DE LA REGLE DES
EQUIVALENCES
Les limites fixées par l'article 21 atténuent voire
suppriment l'effet de la relation d'équivalence dans trois cas :
2.1 -Les salariés dont les contrats sont établis sur
une base égale ou inférieure à 39 heures
Dans ce cas, le texte
précise que l'intégralité du temps de présence est considérée comme temps de
travail effectif, ce qui écarte toute référence à une relation
d'équivalence.
Ainsi, le salarié employé selon un contrat établi pour un
horaire de 37 heures de présence par semaine, perçoit un salaire calculé sur
cette base quelle que soit la catégorie d'emploi occupé, qu'il s'agisse d'un
cuisinier, d'un autre salarié ou d'un veilleur de nuit
2.2 Les salariés dont les contrats sont établis selon
un horaire compris entre 39 heures et le seuils fixés par l'article 21 de la
présente convention collective selon la catégorie et l'effectif de
l'établisssement :
Ainsi qu'il est démontré dans la première partie,
la relation d'équivalence ne joue pas seulement lorsqu'il s'agit de déduire des
heures non effectuées mais également lorsqu'on établit la base de rémunération
d'un salarié occupé selon un horaire inférieur aux seuils fixés par l'article
21, c'est-à-dire :
moins de 43 heures pour les cuisiniers
moins de
45 heures pour les autres salariés (puis moins de 44 heures et moins de 43
heures selon les étapes)
moins de 50 heures pour les veilleurs de nuit
(puis moins de 48 heures, moins de 45 heures et moins de 43 heures selon les
étapes)
La relation d'équivalence étant une relation d'égalité pour la
catégorie des cuisiniers, celle-ci n'a aucune incidence sur la détermination des
salaires ; si 1 heure de présence vaut 1 heure de travail effectif, il s'ensuit
qu'un cuisinier employé selon un horaire de 40 heures sera rémunéré par
référence à cet horaire.
En revanche, l'incidence est différente en ce
qui concerne les autres catégories de personnel. le rapport d'équivalence est
susceptible d'entrainer une base de rémunération inférieure à 39 heures pour des
durées de présence qui lui sont supérieures. C'est pourquoi le paragraphe 3 de
l'article 35-2-1°) fixe une garantie de telle sorte qu'un salarié employé
suivant un horaire inférieur à 50 heures puis 48 heures, puis 45 heures et puis
43 heures pour les veilleurs de nuit ou 45 heures, puis 44 heures et 43 heures
pour les autres salariés, soit assuré d'obtenir une rémunération correspondant
au moins à 39 heures de travail effectif.
Les tableaux de correspondance
entre le temps de présence et le temps de travail effectif illustrent le
mécanisme de cette garantie en ce qui concerne chacune des catégories d'emplois
concernées :
a) Veilleurs de nuit
:
- A compter de la date d'application de la convention collective
:
* 50 heures de présence correspondent à 43 heures de travail
effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/50 d'heures de travail
effectif
49 heures de présence correspondent à 42,14 heures de travail
effectif
48 heures de présence correspondent à 41,28 heures de travail
effectif
47 heures de présence correspondent à 40,42 heures de travail
effectif
46 heures de présence correspondent à 39,56 heures de travail
effectif
45 heures de présence correspondent à 38,70 heures de travail
effectif payé 39 h
Compte tenu de la réduction de la durée de présence à
50 heures, la garantie de rémunération s'applique à partir de la 45 ème heure.
Les veilleurs de nuit employés suivant des durées de présence comprises entre 39
et 43 heures doivent bénéficier d'une rémunération calculée sur 39 heures de
travail effectif.
- Après un an d'application de la convention collective
:
* 48 heures de présence correspondent à 43 heures de travail
effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/ 48 d'heure de travail
effectif
47 heures de présence correspondent à 42,10 heures de travail
effectif
46 heures de présence correspondent à 41,21 heures de travail
effectif
45 heures de présence correspondent à 40,31 heures de travail
effectif
44 heures de présence correspondent à 39,42 heures de travail
effectif
43 heures de présence correspondent à 38,52 heures de travail
effectif payé 39 h
Compte tenu de la réduction de la durée de présence à
48 heures, la garantie de rémunération s'applique à partir de la 43 ème heure.
Les veilleurs de nuit employés suivant des durées de présence comprises entre 39
et 43 heures doivent bénéficier d'une rémunération calculée sur 39 heures de
travail effectif.
- Après deux ans d'application de la convention
collective :
* 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail
effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/45 d'heures de travail
effectif
44 heures de présence correspondent à 42,04 heures de travail
effectif
43 heures de présence correspondent à 41,09 heures de travail
effectif
42 heures de présence correspondent à 40,13 heures de travail
effectif
41 heures de présence correspondent à 39,18 heures de travail
effectif
40 heures de présence correspondent à 38,22 heures de travail
effectifpayé 39 h
- Après 3 ans d'application de la convention collective
nationale :
* 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail
effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail
effectif
b) Autres salariés
:
Dans les établissements de plus de 10 salariés :
- A
compter de la date d'application de la présente convention collective :
*
44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1
heure de présence correspond à 43/44 heures de travail effectif
43 heures
de présence correspondent à 42,02 heures de travail effectif
42 heures de
présence correspondent à 41,05 heures de travail effectif
41 heures de
présence correspondent à 40,07 heures de travail effectif
40 heures de
présence correspondent à 39,09 heures de travail effectif
- Après un an
d'application de la présente convention collective :
* 43 heures de
présence correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de
présence correspond à 1 heure de travail effectif
Dans les
établissements de 10 salariés au plus :
- A compter de la date
d'application de la convention collective :
* 45 heures de présence
correspondent à 43 heures de travail effectif
* 1 heure de présence
correspond à 43/ 45 d'heures de travail effectif
44 heures de présence
correspondent à 42,04 heures de travail effectif
43 heures de présence
correspondent à 41,09 heures de travail effectif
42 heures de présence
correspondent à 40,13 heures de travail effectif
41 heures de présence
correspondent à 39,18 heures de travail effectif
40 heures de présence
correspondent à 38,22 heures de travail effectif payé 39 h
Dans ce cas,
c'est la durée de présence de 41 heures qui constitue le seuil en deçà duquel le
mécanisme des équivalences ne s'applique qu'en partie puisqu'en tout état de
cause, les rémunérations sont garanties sur la base de 39 heures de travail
effectif.
- Aprés un an d'application de la convention collective
nationale :
* 44 heures de présence correspondent à 43 heures de travail
effectif
* 1 heure de présence correspond à 43/44 heures de travail
effectif
43 heures de présence correspondent à 42,02 heures de travail
effectif
42 heures de présence correspondent à 41,05 heures de travail
effectif
41 heures de présence correspondent à 40,07 heures de travail
effectif
40 heures de présence correspondent à 39,09 heures de travail
effectif
- Après 2 ans d'application de la convention collective
nationale :
* 43 heures de présence correspondent à 43 heures de travail
effectif
* 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail
effectif
2.3 - Les salariés dont la durée de
présence est supérieure aux seuils fixés par l'article 21 de la convention
collective
Comme il a été rappelé dans l'introduction, les
modifications apportées à l'accord initial ne mettent pas en cause le principe
selon lequel toute heure de présence sur les lieux de travail effectuée chaque
semaine au delà des durées fixées par l'Article 21, est considérée comme heure
supplémentaire.
Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà
des seuils fixés par l'article 21 sont des heures de travail effectif qui ne
peuvent être affectées d'un rapport d'équivalence mais auxquelles s'appliquent
en revanche les majorations pour heures supplémentaires (soit sous forme de
repos compensateur, soit sous forme de salaire).
Exemple : dans un
établissement de 10 salariés au plus à compter de la date d'application de la
présente convention collective dans la catégorie autre salariés :
si un
salarié occupé en tant que serveur est employé au cours d'une même semaine
pendant 48 heures, le décompte des heures de travail pour le calcul de son
salaire doit être le suivant :
45 heures de présence entrainent le
paiement d'un salaire calculé sur 43 heures de travail effectif
3 heures
supplémentaires sont décomptées et doivent faire l'objet soit d'un repos
compensateur de remplacement égal à 3 h 3/4, soit d'une majoration de salaire de
25 %
En résumé les articles 21 et 35 fixent une double référence en
matière de durée du travail :
la durée légale de 39 heures constitue la
limite en deçà de laquelle il n'existe pas de relation d'équivalence et sert
d'élément de garantie pour le calcul des rémunérations.
les durées
conventionnelles de 43 heures pour les cuisiniers, 45, 44 puis 43 heures
pour les autres salariés et 50 puis 48 heures pour les veilleurs de nuit,
déterminent les seuils au-delà desquels le régime des heures supplémentaires
s'applique.
C'est entre ces deux limites que s'appliquent les
équivalences conventionnelles définies dans les articles 21 et 35 de la présente
convention.